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RÈGLEMENT-TYPE DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT D’ENTREPRISE REGI
PAR L’ARTICLE 20 DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1988 MODIFIÉE
La souscription de parts d’un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement
En application des articles 11 et 20 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée, il est constitué à l'initiative:
- de la société de gestion d'OPCVM ou de la société de gestion de portefeuille :
...........................................................au capital de ......................F,
siège social :
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
représentée par M
ci-après dénommée "LA SOCIÉTÉ DE GESTION"
d'une part,
- et de l'établissement
...........................................................au capital de ....................F,
siège social :
immatriculé au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
représenté par M
ci-après dénommé "LE DÉPOSITAIRE"
d'autre part,
un fonds commun de placement d'entreprise (individualisé/individualisé de groupe/multi-entreprises), ci-après dénommé
"le fonds", pour l'application :
- de l'accord de participation (de groupe) passé le ..............entre la société (les sociétés du groupe)...................
et son (leur) personnel;
ou
- des divers accords de participation passés entre les sociétés du groupe ......................et leur personnel ;
et/ou
- du plan d'épargne d'entreprise (de groupe) établi le ...................... par la société (les sociétés du groupe) ...........................
pour son (leur) personnel ;
ou
- des divers plans d'épargne d'entreprise des sociétés du groupe ......................établis entre ces sociétés et leurs
personnels ;
dans le cadre des dispositions du Titre IV du Livre IV du Code du Travail.
Société ........................................ (préciser le statut juridique et, le cas échéant, le montant du capital social)
Siège social
Secteur d'activité
ci-après dénommée l'ENTREPRISE.
( Le cas échéant, si le FCPE a la possibilité d’investir son actif en titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui
lui est liée au sens de l’article 208-4 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ) Ne peuvent adhérer au présent FCPE
que les salariés (et anciens salariés, le cas échéant) de l’entreprise ...ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens
de l’article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966.
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TITRE I: IDENTIFICATION
Article 1 – Dénomination
Le fonds a pour dénomination :"...........................................................".
Remarque : La dénomination est libre. Pour autant, elle ne doit pas être
source de confusion pour les souscripteurs ; elle doit être claire et compatible
avec l’orientation de gestion du fonds ou les engagements pris à l’égard
des porteurs de parts.
Article 2 - Objet
Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières conforme
à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, le fonds ne peut recevoir
que les sommes (ne retenir que les rubriques concernées) :
attribuées aux salariés de l'Entreprise au titre de la participation des salariés
aux résultats de l'entreprise ;
versées dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise, y compris l'intéressement;
provenant du transfert de parts à partir d'autres fonds ;
gérées jusque là en comptes courants bloqués, pour la période d’indisponibilité
restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;
gérées jusque là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en
application des articles L 442-3 et R 442-13.3° du code du Travail.
(Le cas échéant) Ces sommes sont investies en application des dispositions de
l’article 208-9 et/ou de l’article 208-18 de la loi n° 66-537 de la loi du 24 juillet
1966 modifiée relatives à l’émission et l’achat en bourse d’actions réservées
aux salariés.
(Le cas échéant) Les versements peuvent être effectués par apports de titres
(à préciser) évalués selon les règles applicables au calcul de la valeur liquidative.
Article 3 - Orientation de la gestion
Le fonds est classé dans la catégorie suivante :« FCPE .......».
A ce titre,................... (reprendre les caractéristiques d’investissement de la
catégorie concernée - cf.annexe 4 de l’instruction).
Les titres et instruments pouvant être utilisés sont les suivants (ne retenir que
les titres et instruments effectivement utilisés) :
les valeurs mobilières françaises et/ou (à préciser) étrangères négociées sur
un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre ou non
membre de l'Union Européenne pour autant que ce marché n'ait pas été écarté
par la Commission des opérations de bourse ;
Remarque : en cas d’investissement en titres négociés sur le Nouveau
Marché ou le Nasdaq, prévoir un avertissement du type : « L’attention du
souscripteur est attirée sur le fait que le Nouveau Marché (ou le Nasdaq)
est un marché réglementé destiné à accueillir des entreprises, qui, en raison
de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques
pour l’investisseur ».
les titres de créances négociables ;
les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
conformes aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 89-623 du 6 septembre
1989 ;
(pour les FCPE pouvant investir en titres de l’entreprise) les titres (actions,
obligations, titres de créances négociables) cotés (ou non cotés) de l'entreprise
et/ou (à préciser) de toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article
208-4 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 (désignés ci-après sous le terme
"titres dits de l'entreprise") ;
Remarque :il devra être indiqué, le cas échéant, la liste des entreprises dont
les titres pourront être détenus par le fonds et les liens de capital entre les
entreprises émettrices (en annexe éventuellement).
Le FCPE pourra (ou ne pourra pas), pour une même catégorie de titres, détenir
plus de 10 % des valeurs mobilières assorties d’un droit de vote émises par l’entreprise
ou toute autre entreprise qui lui est liée.
les interventions sur les marchés à terme fermes ou optionnels, dans le cadre
de la réglementation en vigueur (préciser le type du ou des marchés) :............................................... ;
les contrats d'échange autorisés par le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989
modifié (à préciser) ;
les contrats de cession ou d’acquisition temporaires ;
la société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts
et/ou des prêts de titres dans la limite respectivement de 10 et 15 % de l'actif
du fonds ;
la société de gestion peut, pour le compte du fonds, procéder à des emprunts
en espèces dans la limite de 10 % de l'actif du fonds et dans le cadre exclusif
de l'objet et de l'orientation de la gestion du fonds. Il ne pourra être procédé
au nantissement du portefeuille du fonds en garantie de cet emprunt.
Ces opérations ont pour objectif la protection de la valeur de l'actif sous-jacent
du fonds et non la dynamisation de ses performances, encore moins la spéculation.
Article 4 - Mécanismes destinés à assurer la liquidité des titres non
cotés dits de l'entreprise
(rubrique à compléter obligatoirement si le fonds
est investi à plus de 10 % en titres non cotés dits de l’entreprise)
1) Compte tenu de l’existence d’un choix de placement pour les souscripteurs,
il n’est pas prévu de mécanisme particulier permettant d’assurer la liquidité
des titres non cotés de l’entreprise détenus par le fonds.
2) Le fonds détient en permanence des titres dits liquides au sens du décret
n°89-623 du 6 septembre 1989 modifié, à hauteur minimale d'un tiers de l'actif.
( Si l’option 1) ou 2) est retenue) La société de gestion s'engage à rechercher
dans les meilleures conditions de délai et de prix un acquéreur pour les titres
de l'entreprise présentés à la vente. En cas d'illiquidité du fonds, elle peut,
après accord du conseil de surveillance, céder des titres de l'entreprise à un
prix différent du prix résultant des règles d'évaluation.
ou
3) La société (préciser) ,organisme visé à l'article 1 de l'arrêté du 6 septembre
1989 modifié pris pour l'application de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988,
ou
une personne physique ou morale (préciser) bénéficiant d'une contre garantie,
à hauteur de l'engagement pris, de la part de l'établissement (préciser) visé
à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 modifié,
a pris par contrat l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaire pour
permettre au gestionnaire d'honorer les demandes de rachat éligibles en instance.
Le prix d'exercice des rachats au titre du contrat de liquidité résulte des règles
d'évaluation des titres de l'entreprise fixées à l'article 11.
ou
4) Le fonds est investi à plus de 10 % en titres de créances non cotés dits de
l'entreprise, émis par une société dont d'autres titres (préciser) sont cotés
(préciser) sur une bourse de valeurs (préciser).
La société émettrice s'engage irrévocablement, et dans le cadre de la liquidité
du fonds, à racheter ces titres au pair majoré du coupon couru, par anticipation,
à première demande de la société de gestion.
ou autre formulation.
Article 5 - Durée du fonds
Le fonds est créé pour ........ans à compter de sa constitution (ou pour une durée
indéterminée).Le conseil de surveillance peut, six mois au moins avant cette
échéance, prendre la décision de proroger la durée du fonds (si la durée du
fonds est déterminée).
Si à l'expiration de la durée du fonds, il subsiste des parts indisponibles, cette
durée est prorogée d'office jusqu'à la fin de la première année suivant la date
de disponibilité des parts concernées.
Un fonds prorogé d'office ne peut plus recevoir de versements.
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TITRE II: LES ACTEURS DU FONDS
Article 6 - La société de gestion
Le fonds est géré par ... (indiquer le nom de la société), société commerciale
dont l'objet social est conforme à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 (ou société de gestion de portefeuilles) agréée par la COB, en
vertu des dispositions du règlement n° 96-02 COB.
La société de gestion constitue le portefeuille collectif en fonction de l'objet
et de l'orientation définis aux articles 2 et 3 du présent règlement. Elle peut
ainsi, pour le compte du fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant
le portefeuille et effectuer tous remplois; elle peut, dans les limites de la
réglementation, conserver des liquidités notamment pour faire face à des
demandes de rachat.
Elle doit, en vertu des dispositions de l’article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 modifiée, déclarer, pour le compte du fonds, tout franchissement
de seuil prévu par cet article.
Sous réserve des pouvoirs dont dispose le conseil de surveillance, la société de
gestion agit pour le compte des porteurs de parts et les représente à l'égard
des tiers dans tous les actes concernant le fonds.
La société de gestion établit les documents comptables et publie les documents
périodiques d’information, dans les conditions prévues au Titre IV du présent règlement.
Article 7 - Le dépositaire
Le dépositaire est .......... (indiquer le nom du dépositaire). Il assure la conservation
des titres compris dans le fonds.
Il exécute les ordres d'achat, d'échange, de vente de titres composant le portefeuille
et effectue les diligences nécessaires pour permettre au fonds d'exercer
les droits attachés aux valeurs détenues en portefeuille. Il procède par
ailleurs aux encaissements et paiements générés par la gestion du fonds.
Dans un délai de six semaines suivant chaque semestre, il contrôle l'inventaire
des actifs du fonds établi par la société de gestion; il certifie l’inventaire de
l’actif du fonds en fin d’année.
Il s'assure de la régularité des opérations exécutées au regard des dispositions
de la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du présent
règlement .Il doit, le cas échéant, prendre toute mesure conservatoire qu'il
juge utile. En cas de litige important avec la société de gestion, Il informe la Commission
des opérations de bourse.
(Le cas échéant) Il reçoit les souscriptions et procède au rachat des parts.
Article 8 - Le conseil de surveillance
1) Composition
Le conseil de surveillance, institué en application de l'article 20 de la loi n° 88-
1201 du 23 décembre 1988 et de l'article 8 du décret n°89-623 du 6 septembre
1989,est composé de ....membres :
soit ...........membres porteurs de parts représentant les salariés porteurs
de parts de l'entreprise (chaque entreprise), élus directement par les porteurs
de parts (ou désignés par le ou les comités (ou le comité central) de la ou des
entreprises ou les représentants des diverses organisations syndicales) (à préciser)
et ...........membres représentant l'entreprise (chaque entreprise), désignés
par la direction de l'entreprise (ou des entreprises).
Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise sera au plus égal
au nombre de représentants des salariés.
(Le cas échéant) Le fonds comprenant plus de 10 % des titres de capital assortis
de droit de vote émis par l’entreprise, le nombre de représentants des salariés
sera au moins égal à 75 % du nombre total des membres du conseil de
surveillance.
Option :
Le (ou les) comité(s) (ou le comité central) d'entreprise (ou les représentants
des organisations syndicales) (ou les salariés) peut (peuvent) éventuellement
désigner (ou élire) les mêmes personnes pour représenter les salariés porteurs
de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds de l'entreprise, à condition
que ces personnes soient porteurs de parts de chacun des fonds concernés.
Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des
fonds concernés par la réunion ou par les décisions du Conseil de surveillance.
(Le cas échéant) Chaque membre peut être remplacé par un suppléant désigné
dans les mêmes conditions.
La durée du mandat est fixée à ........exercices. Le mandat expire effectivement
après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier
exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, sauf
en cas de désignation par élection. Les membres peuvent être réélus.
Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de
nomination (désignation et/ou élection) décrites ci-dessus. Il doit être réalisé
sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise
et, en tout état de cause, avant la prochaine réunion du Conseil de surveillance.
2) Missions
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du
rapport annuel sur les opérations du fonds et les résultats.
Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif du fonds, (le cas
échéant) à l’exception de ceux attachés aux titres de capital émis par l’entreprise,
et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires représentant le fonds
aux assemblées générales des sociétés émettrices.
(Le cas échéant, si le fonds est constitué pour gérer exclusivement
des titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens
de l’article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966).
Le droit de vote attaché aux titres de capital émis par l’entreprise est exercé individuellement
par les porteurs de parts.
Il peut présenter des résolutions aux assemblées générales.
Il décide des transformations, fusions, scissions et liquidations du fonds.
Aucune modification du règlement ne peut être décidée sans son accord.
La société de gestion peut recueillir (ou recueille) l'avis du conseil de surveillance
dans les cas suivants (à compléter, le cas échéant) :
3) Quorum
Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement
que si .............. au moins de ses membres sont présents ou représentés
par leurs suppléants.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une deuxième convocation par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de surveillance ne pourra
délibérer valablement que si ..................membres sont présents ou représentés
par leurs suppléants (ou peut valablement délibérer avec les membres
présents ou représentés) (à préciser) .
Lorsque, après une deuxième convocation, le Conseil de surveillance ne peut
toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès verbal de carence.
Un nouveau Conseil de surveillance peut alors être constitué à l'initiative
de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans
les conditions prévues par le présent règlement.
Si ces dispositions ne pouvaient être appliquées, la société de gestion, en accord
avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers
un fonds "multi-entreprises".
4) Décisions
Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens
par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi ses membres un
Président (vice-président, secrétaire,...........) pour une durée d'un an. Il est rééligible
ou renouvelable par tacite reconduction.
Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur
convocation de son Président, soit à la demande des deux tiers au moins de ses
membres, soit à l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire.
Les décisions sont prises à (préciser les règles de majorité applicables), des
membres présents ou représentés ; (le cas échéant) en cas de partage, la voix
du Président de séance est prépondérante.
Remarque : préciser les cas où les décisions requièrent l’unanimité.
Remarque : en cas de conseil paritaire, la voix du président ne peut être prépondérante,
si celui-ci est un représentant de l’entreprise.
Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible,
aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s’il le juge nécessaire,
peut également assister aux réunions du conseil de surveillance.
Dans le cas où celui-ci est amené à modifier une disposition du règlement
relative à l’investissement non prévu initialement en titres non cotés
de l’entreprise, la valorisation de ces titres et les mécanismes de liquidité
ou de garantie du capital et/ou de performance, le commissaire aux
comptes est tenu informé au préalable des projets de modification du
règlement du fonds. Pour ces modifications, le conseil de surveillance
a la possibilité de saisir la Commission des opérations de bourse pour
avis et de reporter l’entrée en vigueur de ces modifications jusqu’à
l’obtention de l’avis de la COB. Il peut également faire de l’avis favorable
de la Commission une condition suspensive de l’entrée en vigueur
des modifications.
Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations
du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux
signés par le Président de séance et au minimum un membre présent à la réunion.
Ces procès verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de
quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour
chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la
fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président
du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée
à la société de gestion.
En cas d'empêchement du Président, celui-ci est remplacé par ............(le vice-président,
un membre désigné pour le suppléer temporairement) .........ou, à
défaut par un des membres présents à la réunion désigné par ses collègues.
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil du surveillance peut, en l'absence
de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par
tout autre salarié, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs
ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne
peuvent être consenties que pour une seule réunion.
Article 9 - Le commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration
ou le directoire de la société de gestion, après accord de la
Commission des opérations de bourse.
Il effectue les diligences et contrôles prévus par les textes et certifie notamment,
chaque fois qu'il y a lieu, l'exactitude de l'information publiée, ainsi que
la sincérité et la régularité des comptes et indications de nature comptable contenus
dans le rapport de gestion.
Il porte à la connaissance de la société de gestion ainsi qu'à celle de la Commission
des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans
l'accomplissement de sa mission.
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TITRE III: FONCTIONNEMENT et FRAIS DU FONDS
Article 10 - Les parts
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts ; chaque part correspond
à une même fraction de l'actif du fonds et peut être divisée en dixièmes, centièmes,
millièmes, etc.
La valeur initiale de la part à la constitution du fonds est de ............F.
(en cas de transfert, dû notamment à un changement de société de gestion
et/ou de dépositaire, indiquer la valeur d'origine de la part et la valeur de
celle-ci à la date du transfert).
Article 11 - Valeur liquidative
La valeur liquidative est la valeur unitaire de la part. Elle est calculée en divisant
l’actif net du fonds par le nombre de parts émises,.... (préciser la périodicité,
au minimum mensuelle).
Conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement n° 89-02 précité,
elle est transmise à la Commission des opérations de bourse. Elle est communiquée
au conseil de surveillance au plus tard un mois à compter du premier
jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise
et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa
demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.
Les valeurs mobilières et instruments financiers figurant à l'article 3 du présent
règlement et inscrits à l'actif du fonds sont évalués de la manière suivante :
les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé français ou étranger
sont évaluées au prix du marché. L'évaluation au prix du marché de référence
est effectuée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Ces
modalités d'application sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels.
Toutefois :
les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation
ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable
de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations
et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes
à l'occasion de ses contrôles.
Remarque :Les valeurs étrangères détenues par des fonds communs de placement
d’entreprise sont évaluées sur la base de leurs cours à Paris lorsqu’elles
font l’objet d’une cotation sur cette place, ou sur la base des cours de leur
marché principal, pour autant que ce marché n’ait pas été écarté par la
Commission ; l’évaluation en francs français est alors obtenue en retenant
les parités de change francs/devises fixées à Paris le jour de calcul de la valeur
liquidative. La méthode choisie est précisée par le règlement ; elle doit rester
permanente.
Les titres de créances négociables :
- Les titres de créances négociables dont l’échéance, au moment de l’acquisition,
est supérieure à trois mois, sont évalués sur la base du prix auquel s’effectuent
les transactions sur le marché pour autant que leur durée de vie
résiduelle reste supérieure à trois mois.
En l’absence de transactions significatives permettant de dégager un prix de
marché incontestable, les titres de créances négociables sont valorisés par l’application
d’une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions
de titres de créances négociables de même catégorie, bénéficiant des meilleures
conditions à la date d’évaluation, majoré, le cas échéant, d’une marge représentative
des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre.
Sauf modification significative de la situation de l’émetteur ou de la catégorie
de titres de créances négociables dont dépend le titre, cette marge demeurera
constante durant la détention dudit titre.
- Lorsque les titres de créances négociables arrivent à échéance de trois mois,
leur valeur, au cours de la période restant à courir, peut évoluer linéairement
entre le dernier prix de référence retenu et le prix de remboursement.
- Les titres de créances négociables pour lesquels le taux d’intérêt est révisé
tous les trois mois sont évalués de façon linéaire.
- Les titres de créances négociables dont l’échéance, au moment de l’acquisition,
est égale ou inférieure à trois mois, peuvent être évalués de façon linéaire.
les actions de SICAV et parts de fonds communs de placement sont évaluées
à la dernière valeur liquidative connue au jour de l'évaluation.
les titres non cotés dits de l'entreprise :
a) Titres non cotés donnant accès au capital de l'entreprise
Les titres de capital émis par l'entreprise sont évalués en application de la
méthode suivante : (valeur d'actif net, à dire d'expert, autre). (La méthode retenue
devra être décrite).
Remarque : La valeur de l’entreprise peut être déterminée sur la base des
derniers comptes annuels arrêtés, mais non encore approuvés. Si une différence
est constatée après l’approbation, la société de gestion rectifie la valeur.
Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre des conditions de liquidité conduirait
le fonds commun de placement à céder des titres dits de l'entreprise à un
prix inférieur au prix d'inventaire, l'ensemble des autres titres de l'entreprise
détenus par le fonds devra être évalué à ce nouveau prix.
b) Titres de créances et assimilés non cotés émis par l'entreprise
L'évaluation sera établie selon une méthode actuarielle retenant un taux de marché
en rapport avec la maturité des titres émis et majoré, le cas échéant, d'une
marge représentative de la qualité de l'émetteur.
Si, pour assurer la liquidité du FCPE, la société de gestion est amenée à réaliser
une transaction à un prix inférieur à cette évaluation, l'ensemble des titres subsistant
dans le fonds devra être évalué à ce nouveau prix.
Toutefois :
les titres de créances et assimilés non cotés de l'entreprise pourront être
évalués à la valeur nominale augmentée du coupon couru uniquement
lorsque :
- le contrat d'émission comporte l'engagement par la société émettrice de
racheter des titres à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, à première
demande du souscripteur ;
ou
- leur durée de vie résiduelle est égale ou inférieure à 3 mois.
les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire
sont évalués en conformité avec la réglementation en vigueur, les modalités d'application
étant arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe aux
comptes annuels.
les opérations portant sur des instruments financiers à terme ferme ou conditionnelles
négociés sur des marchés organisés français ou étrangers sont évaluées
à la valeur de marché (selon les modalités arrêtées par la société de
gestion).Elles sont précisées dans l'annexe aux comptes annuels.
les opérations à terme ferme ou conditionnelles ou les opérations d'échange
conclues sur les marchés de gré à gré autorisés par la réglementation applicable
aux FCP, sont évaluées à leur valeur de marché ou à une valeur estimée
selon les modalités arrêtées par la société de gestion et précisées dans l'annexe
aux comptes annuels.
Article 12 - Revenus
Les revenus et produits des avoirs compris dans le fonds sont (préciser) :
obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt et avoirs fiscaux
qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'administration
par le dépositaire. Les sommes ainsi réemployées viennent en accroissement
de la valeur globale des actifs et ne donnent pas lieu à l'émission de parts nouvelles.
ou
distribués aux porteurs de parts, étant précisé que, lors de la présentation
des comptes au conseil de surveillance, la société de gestion détermine, en
accord avec celui-ci, le montant des revenus à distribuer et fixe la date à laquelle
le dépositaire réglera à chaque salarié adhérent le montant de la part des revenus
auquel il a droit, en joignant à ce règlement le certificat d'avoir fiscal
correspondant (prévoir éventuellement la distribution d'acomptes).
ou
affectés au FCPE « ..............».
Article 13- Souscription
Les sommes versées au fonds ainsi que, le cas échéant, les versements effectués
par apports de titres en application de l'article 2, doivent être confiés à l'établissement
dépositaire avant le ..............
En cas de nécessité, la société de gestion pourra procéder à une évaluation
exceptionnelle de la part pour permettre, par exemple, l'intégration immédiate
du versement d'une réserve spéciale de participation.
La société de gestion (ou le dépositaire agissant pour le compte de celle-ci) crée
le nombre de parts que chaque versement permet en divisant ce dernier par le
prix d'émission calculé au ...................................... (date la plus proche précédant
ou suivant, selon le cas, ledit versement).
La société de gestion (ou le dépositaire agissant pour le compte de celle-ci) indique
à l'entreprise le nombre de parts revenant à chaque salarié en fonction d'un
état de répartition établi par celle-ci. L'entreprise informe chaque salarié de cette
attribution.
Article 14 - Rachat
1) Les salariés bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat
de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l’accord de
participation et/ou le plan d’épargne d’entreprise.
Les porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, sont avertis par cette dernière
de la disponibilité de leurs parts. S'ils ne peuvent être joints à la dernière adresse
indiquée, à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de disponibilité
des droits dont ils sont titulaires, leurs droits sont conservés par la société
de gestion jusqu'au terme de la prescription (30 ans) et peuvent être automatiquement
transférés vers un fonds multi-entreprises.
Au terme de la prescription trentenaire, la société de gestion procède à la liquidation
des parts non réclamées et en verse le montant au Trésor Public.
Option :
Les parts des salariés ayant quitté l'entreprise (préciser éventuellement "à
l'exception des parts des retraités ou préretraités") seront transférées dans
le fonds ........................à l'expiration du délai d'un an à compter de la date
de disponibilité des droits dont ils sont titulaires.
NB :Si l'option ci-dessus modifie le règlement d'un fonds existant qui ne la
prévoyait pas, la mention suivante devra être ajoutée :
"Le transfert ne concernera que les parts constituées après la décision du conseil
de surveillance en date du...............".
2) Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives,
sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, avant le
..................de chaque mois à la société de gestion (ou au dépositaire) et sont
exécutées au prix de rachat conformément aux modalités prévues dans le règlement.
Les parts sont payées en numéraire par prélèvements sur les avoirs du fonds et
les sommes correspondantes sont adressées aux bénéficiaires directement par
la société de gestion (ou le dépositaire) ou par l'intermédiaire de l'entreprise ;
cette opération est effectuée dans un délai n'excédant pas un mois après l'établissement
de la valeur liquidative précédant ou suivant (selon le cas) la
réception de la demande de rachat.
Option :
(Uniquement dans le cas de fonds communs investis essentiellement en
actions d'une seule entreprise ou d’un groupe) Les parts peuvent être
rachetées à la demande du salarié en numéraire ou en actions, soit en totalité
soit en partie, dans des proportions pouvant refléter la composition du
portefeuille. Les sommes correspondantes et/ou les actions sont adressées
au bénéficiaire directement par la société de gestion (ou le dépositaire) ou
par l'intermédiaire de l'entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, afin de sauvegarder les droits des porteurs
restants, notamment lorsque les demandes de rachat nécessitent la liquidation
d'une partie importante du portefeuille, la société de gestion peut décider
de suspendre provisoirement l'établissement de la valeur liquidative. La société
de gestion en informe immédiatement la Commission des opérations de bourse,
le conseil de surveillance, le dépositaire et le commissaire aux comptes. Le
délai de règlement indiqué ci-avant est prolongé d'autant.
Article 15 - Prix d'émission et de rachat
1) Le prix d'émission de la part est égal à la valeur liquidative calculée conformément
à l'article 11 ci-dessus, majorée (le cas échéant) d'une commission de souscription
de ..............%
Cette commission se décompose comme suit :
.......................% de frais de premier investissement acquis au fonds
.......................% maximum de frais destinés à être rétrocédés
2) Le prix de rachat de la part est égal à la valeur liquidative calculée conformément
à l'article 11 ci-dessus, diminuée éventuellement d'une commission de rachat
de ..........%
Elle reste (ou non) acquise au fonds (à compléter, le cas échéant) .
Article 16 - Frais de gestion et de courtage
Les commissions de gestion sont fixées à .................... % l’an (HT ou TTC)
maximum de l'actif net dont :
Le cas échéant préciser :
...............% en frais de gestion administrative et comptable
...............% en frais de gestion financière.
ou correspondent à un montant forfaitaire de ......
Elles sont à la charge de (préciser)
Elles sont perçues (périodicité) :.........................
Elles sont calculées et provisionnées sur la moyenne des actifs gérés, constatée
lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois (option :
lors de chaque valeur liquidative).
Option :
Ces commissions peuvent être calculées d'après l'actif net, déduction faite
des parts de fonds communs de placement et/ou des actions de SICAV et/ou
des titres de l'entreprise en portefeuille.
Les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans
le portefeuille collectif ainsi qu’aux acquisitions de titres effectuées au moyen
de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des
revenus des avoirs compris dans le FCPE, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent
en déduction des liquidités du fonds (le cas échéant : sont pris en charge
par l’entreprise).
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TITRE IV: ÉLÉMENTS COMPTABLES ET DOCUMENTS D’INFORMATION
Article 17 - Exercice comptable
L'exercice comptable commence :
le lendemain du dernier jour de bourse du mois de .................et se termine
le dernier jour de bourse du même mois de l'année suivante.
ou
le ........de chaque année et se termine le ............de chaque année.
Option :
Exceptionnellement, le premier exercice suivant la date de création du fonds
aura une durée de ........... (ou commencera le ............. et se terminera cle
...........).
Article 18 - Document semestriel
Dans les six semaines suivant chaque semestre de l’exercice, la société de gestion
établit l’inventaire de l’actif du fonds sous le contrôle du dépositaire.
Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre, elle est
tenue de publier la composition de l’actif du fonds, après certification du commissaire
aux comptes du fonds. A cet effet, la société de gestion communique
ces informations au conseil de surveillance et à l’entreprise, auprès desquels
tout porteur peut les demander.
Article 19 - Rapport annuel
Chaque année, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, la société
de gestion adresse à l'entreprise l'inventaire de l'actif, certifié par le dépositaire,
le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion établis conformément
aux dispositions du plan comptable en vigueur, certifiés par le commissaire
aux comptes.
L'entreprise remettra à chaque porteur de parts un exemplaire du rapport de
gestion qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par
un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel
est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès du conseil de
surveillance, du comité d'entreprise ou de l'entreprise (à préciser).
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TITRE V: MODIFICATIONS, LIQUIDATION ET CONTESTATIONS
Article 20 - Modification du règlement
La société de gestion, le dépositaire et le conseil de surveillance peuvent d'un
commun accord modifier le présent règlement. Toute modification entre en
vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après l'information des porteurs de parts,
dispensée par la société de gestion et/ou l'entreprise (préciser), au minimum
selon les modalités précisées par instruction de la COB, à savoir, selon les cas,
affichage dans les locaux de l'entreprise, insertion dans un document d'information
et courrier adressé à chaque porteur de parts.
Article 21 - Changement de société de gestion et/ou de dépositaire
Le conseil de surveillance peut décider de changer de société de gestion et/ou
de dépositaire, notamment lorsque celle-ci ou celui-ci déciderait de ne plus assurer
ou ne serait plus en mesure d'assurer ses fonctions.
En cas de changement, le conseil de surveillance adresse le procès-verbal de sa
réunion à la société de gestion et au dépositaire.
Un changement de société de gestion et/ou de dépositaire ne peut intervenir
que lorsque le conseil de surveillance du fonds a désigné une nouvelle société
de gestion agréée par la COB et/ou, en accord avec la société de gestion, un nouveau
dépositaire.
Une fois la nouvelle société de gestion et/ou le nouveau dépositaire désignés,
le transfert est effectué dans les deux mois maximum suivant la décision de transfert.
Durant ce délai, l'ancienne société de gestion établit un rapport de gestion
intermédiaire, couvrant la période de l’exercice durant laquelle elle a opéré la
gestion et dresse l'inventaire des actifs du fonds. Ces documents sont transmis
à la nouvelle société de gestion à une date fixée d'un commun accord entre l'ancienne
et la nouvelle société de gestion et l'ancien et le nouveau dépositaire
après information du conseil de surveillance sur cette date, ou, à défaut, à l'expiration
du délai de deux mois précité.
En cas de changement de dépositaire, l'ancien dépositaire procède au virement
des titres et autres éléments de l'actif chez le nouveau dépositaire selon les dispositions
arrêtées entre eux et le cas échéant la ou les société(s) de gestion
concernée(s).
Article 22 - Fusion, scission,
Les opérations de fusion et de scission sont effectuées dans le cadre des articles
13 et suivants du règlement n° 89-02 de la Commission, à l'exception des formalités
de publicité de l'article 15 alinéa 1 du règlement précité.
L'opération est décidée par le conseil de surveillance. Dans l'hypothèse où
celui-ci ne peut plus être réuni, la société de gestion peut, en accord avec le
dépositaire, transférer les actifs de ce fonds dans un fonds multi-entreprises.
L'accord du conseil de surveillance du fonds receveur est nécessaire. Toutefois,
si le règlement du fonds receveur prévoit l'apport d'actifs en provenance
d'autres fonds, cet accord n'est pas requis.
Ces opérations ne peuvent intervenir qu'après agrément de la Commission des
opérations de bourse et information des porteurs de parts du (des) fonds apporteur(
s) dans les conditions précisées à l'article "Modification du règlement". Elles
sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Si le conseil de surveillance ne peut plus être réuni, le transfert des actifs ne
peut être effectué qu'après l'envoi de la lettre d'information adressée aux porteurs
de parts par la société de gestion ou, à défaut, par l'entreprise.
Les nouveaux droits des salariés sont calculés sur la base de la valeur liquidative
des parts du ou des fonds, déterminée le jour de la réalisation de ces opérations. (
La société de gestion, l’entreprise ou l’établissement auquel l’entreprise
a confié la tenue des comptes des salariés, adresse aux porteurs de parts du fonds
absorbé ou scindé une attestation leur précisant le nombre de parts du ou des
nouveaux fonds dont ils sont devenus porteurs). L'entreprise remet aux porteurs
de parts le texte du ou des règlement(s) de ce(s) nouveau(x) fonds préalablement
mis en harmonie, le cas échéant, avec les textes en vigueur.
Article 23 - Transfert partiel d’actifs
Si l’accord de participation ou le règlement du PEE le prévoit, un porteur de
parts peut demander le transfert de ses avoirs du présent FCPE vers un autre
support d’investissement.
Dans ce cas, il doit adresser une demande de transfert à la société de gestion
(ou se conformer aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise).
(Dans le cas d’un fonds individualisé de groupe ou un fonds multi-entreprises)
Le comité d’entreprise, ou à défaut, les signataires des accords, ou à défaut, les
2/3 des porteurs de parts d’une même entreprise, peuvent décider le transfert
collectif des avoirs des salariés et anciens salariés d’une même entreprise du
présent fonds vers un autre support d’investissement.
L’apport à un nouveau FCPE se fait alors dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’article 22 dernier alinéa du présent règlement.
Article 24 - Liquidation
Les opérations de liquidation sont effectuées dans le cadre de l'article 20 de la
loi du 23 décembre 1988 et des articles 18 et 19 du règlement n°89-02 de la
Commission.
Il ne peut être procédé à la liquidation du fonds tant qu'il subsiste des parts
indisponibles.
1) Lorsque toutes les parts sont disponibles, la société de gestion, le dépositaire
et le conseil de surveillance peuvent décider, d'un commun accord, de dissoudre
le fonds soit parce que toutes les parts ont été rachetées, soit à l'échéance
de la durée mentionnée à l'article 4 du présent règlement ; dans ce cas,
la société de gestion a tous pouvoirs pour procéder à la liquidation des actifs,
et le dépositaire pour répartir en une ou plusieurs fois, aux porteurs de parts,
le produit de cette liquidation.
A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de
parts.
Le commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions
jusqu'au terme des opérations de liquidation.
2) Lorsqu'il subsiste des porteurs de parts qui n'ont pu être joints à la dernière
adresse indiquée par eux, la liquidation ne peut intervenir qu'à l'expiration
du délai d'un an après le déblocage des parts créées.
Si les parts devenues disponibles appartiennent en totalité à des porteurs qui
n'ont pu être joints à la dernière adresse indiquée par eux, la société de gestion :
conservera dans le fonds les sommes qui pourront lui être réclamées par les
intéressés jusqu'au terme de la prescription (30 ans). A l'expiration de ce délai,
la société de gestion procédera à la liquidation des parts et versera le montant
ainsi obtenu au Trésor Public.
ou pourra, en accord avec le dépositaire, transférer les actifs du fonds, à l'expiration
du délai d'un an après le déblocage des dernières parts créées, dans
un fonds multi-entreprises dont elle assure la gestion ; ces actifs seront alors
conservés jusqu'au terme de la prescription (30 ans). A l'issue de ce délai, la
société de gestion procédera à la liquidation des parts non réclamées et en versera
le montant ainsi obtenu au Trésor Public.
Article 25 - Contestation - Compétence
Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s'élever pendant la durée
de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa liquidation, entre les porteurs de
parts et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à la juridiction
des tribunaux compétents.
Signature et cachet de Signature et cachet
la société de gestion du dépositaire
Nom et fonction du signataire Nom et fonction du signataire
Règlement du FCPE :
Approuvé par la COB le :
Mises à jour ou modifications :
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